Le défendeur à l’instance initiale qui forme un appel ou se pourvoit en cassation contre une décision juridictionnelle annulant un refus d’autorisation d’urbanisme et enjoignant à l’autorité compétente de délivrer cette autorisation n’est pas tenu de notifier son recours sur le fondement des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme CE 8 avril 2019, avis n° 427729 mentionné aux tables du recueil Lebon 1. Le contexte de la saisine du Conseil d’État pour avis Monsieur et Madame A. ont sollicité un permis de construire auprès du maire de Le Grand-Village Plage. Par arrêté du 20 décembre 2016, le maire a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Saisi d’un recours en excès de pouvoir contre ce refus de délivrance, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 20 décembre 2016 et a enjoint au maire de la commune de Le Grand Village Plage de délivrer à Monsieur et Madame A. le permis sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. La cour administrative d’appel de Bordeaux, saisi par Monsieur et Madame A, a cependant décidé de surseoir à statuer et de transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’État pour qu’il rende un avis, en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative. La cour a, en effet, estimé que la requête de la commune de Grand-Village Plage présentait à juger les questions suivantes 1° lorsque le juge a enjoint à l’autorité compétente de délivrer un permis de construire, le droit du pétitionnaire à obtenir un permis de construire ainsi reconnu à l’issue du jugement implique-t-il la notification de la requête au pétitionnaire par le requérant qui fait appel de ce jugement, en application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ? 2° en cas de réponse positive à la première question, l’autorité à laquelle est enjoint de délivrer le permis de construire doit-elle être considérée comme l’auteur de la décision d’urbanisme, auquel est opposable l’irrecevabilité prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme malgré le défaut d’accomplissement des formalités d’affichage prescrites par l’article R. 424-15 du même code ? Était ainsi posée la question de l’articulation de l’obligation de notification des recours en matière d’urbanisme, prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, avec le pouvoir d’injonction, après annulation d’un refus, que détient le juge administratif. 2. L’avis du Conseil d’État Le Conseil d’État, dans son avis du 8 avril 2019, rappelle tout d’abord que les dispositions relatives à la notification des recours en matière d’urbanisme visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours contentieux dirigé contre elle et doivent, à cet égard, être regardées comme s’appliquant également à un recours exercé contre une décision juridictionnelle constatant l’existence d’une telle autorisation ». En application de ce principe, le Conseil d’État a déjà eu l’occasion de juger que l’obligation de notification d’un recours au pétitionnaire s’impose en cas d’annulation d’un refus de délivrer un permis de construire lorsque les juges du fond constatent l’existence d’un permis de construire tacite et annulent, pour ce motif, la décision portant refus de permis 1Conseil d’Etat 19 avril 2000 commune de Breuil-Bois-Robert, req. n° 176148, publié au recueil Lebon p. 158. Dans l’avis commenté, après avoir rappelé 2Voir sur ce point Conseil d’État 25 mai 2018 Préfet des Yvelines, req. n°417350, publié au recueil Lebon avec les conclusions qu’en cas d’annulation d’un refus de délivrer une autorisation d’urbanisme, le juge doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à cette autorité de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition », le Conseil d’État souligne que la décision juridictionnelle qui annule un refus d’autorisation d’urbanisme et enjoint à l’autorité compétente de délivrer cette autorisation n’a ni pour effet de constater l’existence d’une telle autorisation ni, par elle-même, de rendre le requérant bénéficiaire de cette décision, titulaire d’une telle autorisation … ». Dès lors, le défendeur à l’instance initiale qui forme un appel ou se pourvoit en cassation contre la décision juridictionnelle annulant une autorisation d’urbanisme et enjoignant à l’administration de la délivrer n’est pas tenu de notifier son recours sur le fondement des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. References
Lobligation de notification ainsi posée vaut tant pour le recours contentieux, que pour le recours gracieux formé préalablement, de telle sorte qu’un recours gracieux qui ne serait pas notifié dans les conditions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme ne prolongerait pas le délai de recours contentieux au-delà du délai de deux mois suivant Entrée en vigueur le 13 avril 2019En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. les versionsEntrée en vigueur le 13 avril 20193 textes citent l'articleVoir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?1. Tribunal administratif de Versailles, 6 octobre 2010, n° 0703737[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 421-1 du code de justice administrative Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée … ; qu'aux termes de l'article R*600-1 du code de l'urbanisme En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, […] Lire la suite…UrbanismeJustice administrativeRecours contentieuxPermis de construirePlanRecours administratifCommunePosteRecours gracieuxDélai2. Cour administrative d'appel de Marseille, 26 janvier 2015, n° 14MA02552[…] 3° de mettre à la charge de la commune de Rians la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que — ils ont régulièrement notifié leurs recours gracieux et contentieux, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; — le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance de l'article NB 2 du règlement du plan d'occupation des sols ; — les dispositions de l'article NB 4 du règlement du plan d'occupation des sols ont été méconnues ; Lire la suite…Permis de construireConstructionPlanJustice administrativeUrbanismeCommunePiscineTaciteTélécopieRecours3. Tribunal administratif de Toulouse, 19 novembre 2009, n° 0900756[…] 68-06-01-02 […] — le projet ne respecte pas les dispositions relatives au caractère du quartier qui est constitué d'habitat pavillonnaire alors que le projet prévoit des bâtiments R.+4 ; […] — à titre principal la requête est irrecevable le permis a été affiché sur le terrain à compter du 8 septembre 2008 ; les requêtes formées par les personnes physiques sont donc tardives ; pour M. A et M me X, leur recours gracieux n'a pas été notifié au pétitionnaire ; quant à l'association est n'est pas recevable à agir en vertu de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ; Lire la suite…UrbanismeJustice administrativeRecours gracieuxDéclaration préalableRecours contentieuxAffichagePermis de construireRecours administratifCommuneContentieuxVoir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature. Autorisationd’urbanisme - Cotitularité - notification R Professionnel CSE Particulier. 01 75 75 36 00. 01 75 75 36 00 Nos dossiers Rupture du contrat de travail Dialoguer avec le CSE; Gérer la crise sanitaire; Fiscalité En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. . 771 647 729 766 435 110 421 105