Précisionssur la mise en œuvre du pouvoir de régularisation de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme Par un avis rendu le 2 octobre 2020, le Conseil d’État s’est prononcé sur les modalités de mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans sa dernière rédaction issue de la loi ELAN du 23 novembre 2018. Dans une décision du 20 octobre 2021, le Conseil d’État rappelle que l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme vise, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours gracieux ou contentieux dirigé contre elle. Il juge en conséquence que si, à l’égard du titulaire de l’autorisation, cette formalité peut être regardée comme régulièrement accomplie dès lors que la notification lui est faite à l’adresse qui est mentionnée dans l’acte attaqué, la notification peut également être regardée comme régulièrement accomplie lorsque, s’agissant d’une société, elle lui est adressée à son siège 2 En l’espèce, les requérants avaient expédié la notification de leur recours gracieux à l’adresse du siège social de la société titulaire de l’autorisation contestée à Issy-les-Moulineaux, et non à l’adresse de son établissement secondaire à Angers figurant sur l’arrêté ainsi que sur le panneau d’affichage du permis, de sorte que la cour administrative d’appel de Nantes avait jugé irrecevable leur recours contentieux. Le Conseil d’État juge que la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit et règle le litige au fond. CE, 20 octobre 2021, n° 444581, Tab. Leb. À propos Articles récents Avocat. Intervient en droit de l'énergie. Archivesdu tag: R. 600-1 du code de l’urbanisme. 31.03 2020 1 avril 2020. Les procédures d’urbanisme et environnementales à l’épreuve du covid-19. Par David DEHARBE (Green Le Maire de la commune de Pianottoli Caldarello a délivré à la société Corsea Promotion 36 un permis d’aménager sur un terrain situé sur son territoire. Estimant que ce permis était entaché d’illégalité, la Préfète de la Corse du Sud a saisi le Maire de la commune d’un recours gracieux. Ce recours ayant été rejeté, la Préfète a alors saisi le tribunal administratif de Bastia aux fins d’obtenir l’annulation du permis d’aménager. Elle a également saisi le juge des référés de ce même tribunal sur le fondement de l’article du code de justice administrative aux fins d’obtenir la suspension de l’exécution de cette autorisation d’urbanisme. Par une ordonnance en date du 22 mai 2019, le juge des référés bastiais a fait droit à la demande de la Préfète et a en conséquence prononcé la suspension du permis d’aménager. Statuant sur l’appel interjeté par la Commune à l’encontre de l’ordonnance du 22 mai 2019, la Cour censure toutefois la solution du juge des référés de première instance en raison de la méconnaissance des obligations de notification prescrites par l’article du code de l’urbanisme. La Cour commence tout d’abord par rappeler les dispositions en cause aux termes desquelles il est prévu qu’ En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre … d’un permis de construire, …, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. / Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant … un permis de construire, …. / L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ». Une fois ces obligations rappelées, la Cour relève que si la Préfète avait respecté ces formalités au stade du recours gracieux, elle n’établissait cependant pas y avoir procédé au stade du déféré préfectoral. La Cour ne peut, par suite, que relever que tant le déféré préfectoral que la demande de suspension qui avait été introduits par la Préfète étaient irrecevables, et annule en conséquence l’ordonnance en date du 22 mai 2019. CAA Marseille, 16 septembre 2019, Commune de Pianottoli Caldarello, req. n° 19MA02598.
Audroit d’inspection de terrains aménagés pour le camping et le caravanage (article R. 480-6 du code de l’urbanisme). Au droit de visite des constructions par les personnes habilitées (articles L. 461-1 et L. 480-12 du code de l’urbanisme). L’exercice de ce droit de visite a été réaménagé par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant
Les faits Une promesse unilatérale de vente relative à plusieurs terrains a été conclue entre des particuliers et un promoteur immobilier. Le promoteur a sollicité ensuite auprès de la commune la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel pour son projet immobilier d’une vingtaine de logements sociaux. Un certificat d’urbanisme négatif a été délivré, laissant craindre un refus de permis de construire par la suite – sans qu’il soit automatique au demeurant. La promesse de vente prévoyant la condition suspensive de l’octroi d’un permis de construire pour cette opération immobilière, les propriétaires des terrains ont donc décidé de se substituer en quelque sorte au promoteur, et de saisir le Tribunal administratif de VERSAILLES pour qu’il annule ce certificat, espérant obtenir à terme un certificat positif. En attendant que le Tribunal statue, ils ont demandé au juge des référés de suspendre la décision. La solution La requête a été rejetée pour irrecevabilité, car les requérants n’ont pas avisé le promoteur et la collectivité qu’ils ont introduit une requête contre le certificat, et méconnu ainsi l’article du code de l’urbanisme. Le Tribunal versaillais vient ainsi rompre avec la position du Conseil d’Etat, tel qu’elle ressortait d’un avis rendu en 2010. En effet, la Haute juridiction avait interprété les dispositions de cet article en ce que l’objectif de sécurité juridique qu’il poursuit ne concerne pas les certificats d’urbanisme négatifs, puisqu’ils qui ne confèrent aucun droit à leur titulaire. Il l’avait donc exclu du champ de l’obligation de notification du recours au bénéficiaire et à l’auteur de l’acte, pour le réserver à tous les autres types de certificats d’urbanisme Cette solution, certes isolée à ce jour, amène à être prudent et à prendre le parti de notifier le recours gracieux ou contentieux que l’on entend introduire contre un certificat d’urbanisme opérationnel négatif, en application de l’article du code de l’urbanisme.
Premierarrêt de principe sur la mise en oeuvre de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qui encadre l'intérêt à agir des requérants en matière d'autorisation d'urbanisme. On se souvient qu’un requérant n’est désormais recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager

Le défendeur à l’instance initiale qui forme un appel ou se pourvoit en cassation contre une décision juridictionnelle annulant un refus d’autorisation d’urbanisme et enjoignant à l’autorité compétente de délivrer cette autorisation n’est pas tenu de notifier son recours sur le fondement des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme CE 8 avril 2019, avis n° 427729 mentionné aux tables du recueil Lebon 1. Le contexte de la saisine du Conseil d’État pour avis Monsieur et Madame A. ont sollicité un permis de construire auprès du maire de Le Grand-Village Plage. Par arrêté du 20 décembre 2016, le maire a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Saisi d’un recours en excès de pouvoir contre ce refus de délivrance, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 20 décembre 2016 et a enjoint au maire de la commune de Le Grand Village Plage de délivrer à Monsieur et Madame A. le permis sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. La cour administrative d’appel de Bordeaux, saisi par Monsieur et Madame A, a cependant décidé de surseoir à statuer et de transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’État pour qu’il rende un avis, en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative. La cour a, en effet, estimé que la requête de la commune de Grand-Village Plage présentait à juger les questions suivantes 1° lorsque le juge a enjoint à l’autorité compétente de délivrer un permis de construire, le droit du pétitionnaire à obtenir un permis de construire ainsi reconnu à l’issue du jugement implique-t-il la notification de la requête au pétitionnaire par le requérant qui fait appel de ce jugement, en application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ? 2° en cas de réponse positive à la première question, l’autorité à laquelle est enjoint de délivrer le permis de construire doit-elle être considérée comme l’auteur de la décision d’urbanisme, auquel est opposable l’irrecevabilité prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme malgré le défaut d’accomplissement des formalités d’affichage prescrites par l’article R. 424-15 du même code ? Était ainsi posée la question de l’articulation de l’obligation de notification des recours en matière d’urbanisme, prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, avec le pouvoir d’injonction, après annulation d’un refus, que détient le juge administratif. 2. L’avis du Conseil d’État Le Conseil d’État, dans son avis du 8 avril 2019, rappelle tout d’abord que les dispositions relatives à la notification des recours en matière d’urbanisme visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours contentieux dirigé contre elle et doivent, à cet égard, être regardées comme s’appliquant également à un recours exercé contre une décision juridictionnelle constatant l’existence d’une telle autorisation ». En application de ce principe, le Conseil d’État a déjà eu l’occasion de juger que l’obligation de notification d’un recours au pétitionnaire s’impose en cas d’annulation d’un refus de délivrer un permis de construire lorsque les juges du fond constatent l’existence d’un permis de construire tacite et annulent, pour ce motif, la décision portant refus de permis 1Conseil d’Etat 19 avril 2000 commune de Breuil-Bois-Robert, req. n° 176148, publié au recueil Lebon p. 158. Dans l’avis commenté, après avoir rappelé 2Voir sur ce point Conseil d’État 25 mai 2018 Préfet des Yvelines, req. n°417350, publié au recueil Lebon avec les conclusions qu’en cas d’annulation d’un refus de délivrer une autorisation d’urbanisme, le juge doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à cette autorité de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition », le Conseil d’État souligne que la décision juridictionnelle qui annule un refus d’autorisation d’urbanisme et enjoint à l’autorité compétente de délivrer cette autorisation n’a ni pour effet de constater l’existence d’une telle autorisation ni, par elle-même, de rendre le requérant bénéficiaire de cette décision, titulaire d’une telle autorisation … ». Dès lors, le défendeur à l’instance initiale qui forme un appel ou se pourvoit en cassation contre la décision juridictionnelle annulant une autorisation d’urbanisme et enjoignant à l’administration de la délivrer n’est pas tenu de notifier son recours sur le fondement des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. References

Lobligation de notification ainsi posée vaut tant pour le recours contentieux, que pour le recours gracieux formé préalablement, de telle sorte qu’un recours gracieux qui ne serait pas notifié dans les conditions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme ne prolongerait pas le délai de recours contentieux au-delà du délai de deux mois suivant Entrée en vigueur le 13 avril 2019En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. les versionsEntrée en vigueur le 13 avril 20193 textes citent l'articleVoir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?1. Tribunal administratif de Versailles, 6 octobre 2010, n° 0703737[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 421-1 du code de justice administrative Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée … ; qu'aux termes de l'article R*600-1 du code de l'urbanisme En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, […] Lire la suite…UrbanismeJustice administrativeRecours contentieuxPermis de construirePlanRecours administratifCommunePosteRecours gracieuxDélai2. Cour administrative d'appel de Marseille, 26 janvier 2015, n° 14MA02552[…] 3° de mettre à la charge de la commune de Rians la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que — ils ont régulièrement notifié leurs recours gracieux et contentieux, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; — le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance de l'article NB 2 du règlement du plan d'occupation des sols ; — les dispositions de l'article NB 4 du règlement du plan d'occupation des sols ont été méconnues ; Lire la suite…Permis de construireConstructionPlanJustice administrativeUrbanismeCommunePiscineTaciteTélécopieRecours3. Tribunal administratif de Toulouse, 19 novembre 2009, n° 0900756[…] 68-06-01-02 […] — le projet ne respecte pas les dispositions relatives au caractère du quartier qui est constitué d'habitat pavillonnaire alors que le projet prévoit des bâtiments R.+4 ; […] — à titre principal la requête est irrecevable le permis a été affiché sur le terrain à compter du 8 septembre 2008 ; les requêtes formées par les personnes physiques sont donc tardives ; pour M. A et M me X, leur recours gracieux n'a pas été notifié au pétitionnaire ; quant à l'association est n'est pas recevable à agir en vertu de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ; Lire la suite…UrbanismeJustice administrativeRecours gracieuxDéclaration préalableRecours contentieuxAffichagePermis de construireRecours administratifCommuneContentieuxVoir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature. Autorisationd’urbanisme - Cotitularité - notification R Professionnel CSE Particulier. 01 75 75 36 00. 01 75 75 36 00 Nos dossiers Rupture du contrat de travail Dialoguer avec le CSE; Gérer la crise sanitaire; Fiscalité En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. . 771 647 729 766 435 110 421 105

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