55%. Succession entre parents au-delà du 4 e degré ou entre personnes non parentes. 60 %. Tarifs des droits de succession en ligne directe. Part taxable après abattement. Barème d'imposition
Chaque année, des milliers de successions sont captées par l’État faute d’héritiers connus. Une succession sans héritier est d’abord déclarée vacante, puis en déshérence. Les biens de la succession sont alors recueillis par l’État. Comment en arrive-t-on à de telles situations et que faire pour les éviter ? répond à vos interrogations. Qu’arrive-t-il lors d’une succession sans héritier ? Une succession sans héritier est déclarée vacante dans trois cas Personne ne réclame la succession et il n’y a pas d’héritier ou de légataire connu. Les héritiers connus renoncent à la succession. Passé un délai de six mois après l’ouverture de la succession, aucun héritier connu n’a opté, c’est-à -dire accepté ou renoncé à la succession. La vacance est prononcée par le président du Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession à la demande de tout intéressé, créancier ou débiteur du défunt, légataire à titre particulier, administration, Ministère Public ou notaire.[i] Lorsque la succession est déclarée vacante, un curateur est nommé pour gérer la succession. Il dresse un inventaire de la succession. Les créanciers doivent déclarer leur créance au curateur qui règle alors les dettes de la succession. Comment la succession vacante est-elle recueillie par l’État ? La situation de vacance peut être suivie par la déshérence de la succession, qui entérine l’absence d’héritiers pour recueillir la succession et le fait que la succession est en conséquence dévolue à l’État. L’État doit demander au juge de se faire “envoyer en possession” la succession afin de la recueillir. La plupart du temps, l’État ne fait cette demande que lorsqu’il n’y a aucun héritier connu. En effet, dans l’autre cas de vacance, le cas où les héritiers ont renoncé à la succession, c’est généralement parce que la succession était déficitaire, les dettes excédaient les actifs. L’État n’est donc pas intéressé par ces successions. Il ne recueille donc que les successions où il y a un actif successoral positif et il n’y a pas d’héritiers connus. Comment se prémunir contre l’appropriation de la succession par l’État ? En France, on hérite jusqu’au 6ème degré. Un parent au 6ème degré est par exemple le petit-fils d’un cousin ou la petite fille d’un grand oncle. Ainsi, pour qu’une personne décède sans héritiers, il faut que celle-ci n’ait pas de parent jusqu’au 6ème degré et qu’elle n’ait désigné aucun légataire par testament. Pour éviter que l’État ne s’approprie la succession d’une personne qui n’aurait pas d’héritiers jusqu’au 6ème degré, il est impératif de rédiger un testament dans lequel tous les biens de la succession sont attribués. Pour ces démarches, il est important d’être bien conseillé. Les experts de sont là pour vous aider. N’hésitez pas à nous contacter. [i] Pour les successions ouvertes après le 18 novembre 2016.18février 2019. Legs et donation ne sont pas la même chose. Par abus de langage, il arrive souvent que l’on fasse la confusion alors que juridiquement les deux termes ne signifient pas la même chose. Dans cet article nous allons vous expliquer les différences et les implications pour vous et vos proches, notamment sur la question de l
Cour de cassation – Première chambre civile – 17 octobre 2019 – n° A quoi sert un mandataire successoral ?Constatant la trop longue durée de règlement de nombreuses successions, le gouvernement et les parlementaires ont proposé, dans la vaste réforme opérée en 2007, diverses solutions pour faciliter le déroulement des d’entre elles sont fondées sur l’idée qu’une seule personne, motivée, sera plus efficace et plus diligente que plusieurs héritiers pour prendre des décisions et les faire exécuter ; elle sera aussi plus facile à contacter pour tous ceux qui auront besoin d’une réponse idée avait déjà fait ses preuves à travers deux institutions l’exécuteur testamentaire, personne désignée par testament pour administrer et régler les difficultés des opérations à venir et le mandataire conventionnel, choisi par les héritiers après le notaires et les avocats spécialistes en droit des successions constataient, régulièrement, les multiples avantages de l’interlocuteur-gestionnaire » sont les différents types de mandataire successoral ?La loi n°2006-728 du 23 juin 2006 a conservé ces deux fonctions, les a améliorées et en a ajouté deux autres, le mandataire posthume art. 812 et suiv. code civil et le mandataire successoral art. 813-1 et suiv. code civil.Le mandataire posthume, comme l’exécuteur testamentaire est choisi par testament, donc avant le décès, par une personne qui redoute que sa succession ne soit revanche, le mandataire conventionnel et le mandataire successoral ne sont désignés qu’après l’ouverture de la succession. Le premier peut intervenir à la demande des héritiers, sans qu’il y ait de désaccord entre eux et sans que se présentent des difficultés ; c’est une formule intéressante quand tous les héritiers ou certains d’entre eux résident à l’étranger et ne peuvent donc aisément suivre le règlement. Il n’y a lieu à désignation du second que si se révèlent des complications avec les héritiers leur inertie, leur carence, leur mésentente ou leur faute qui provoquent une interruption ou un sérieux ralentissement du l’art. 813-1 code civil parait bien réserver cette solution aux successions dans lesquels sont impliqués des héritiers, donc des personnes qui se trouvent en situation d’ mettre en place un mandataire successoral en cas d’héritage sans indivision ?Oui, répondent les magistrats de la Cour d’Appel de Paris, le 4 juillet succession était ouverte depuis le 27 septembre 2012, à laquelle étaient appelés les 5 enfants du défunt, mais avec cette particularité que, par testament, l’un d’entre eux avait été institué légataire universel ».On sait que la qualité de légataire universel emporte l’attribution de la totalité du patrimoine, à charge pour lui de reverser à chacun des autres héritiers réservataires le montant de sa part. Elle évite une indivision, puisque tous les pouvoirs de gestion sont remis au légataire l’héritier désigné comme tel avait fait preuve de beaucoup d’indolence et d’inertie. Ainsi, dans l’actif de la succession se trouvaient plusieurs immeubles en copropriété et son impéritie provoquait la paralysie de cette co-propriété impossible de prévoir et organiser des travaux nécessaires de conservation, de payer les charges, de procéder au recouvrement de créances, le syndicat des co-propriétaires assignait le légataire universel et les héritiers en référé pour voir désigner un mandataire successoral ; le juge y donnait une suite favorable, par ordonnance du 5 avril le légataire universel et un autre héritier relevaient appel de cette décision. En vain, la cour d’Appel de Paris confirmait cette désignation, estimant que peu importait qu’il y ait ou non mécontents, les deux mêmes formaient un pourvoi en cassation. Sans plus de succès ; par arrêt dont références ci-dessus, la Cour de cassation valide le raisonnement et la conclusion de la Cour de Cour de Cassation rappelle que toutes les conditions du texte sont bien réunies la question touche bien à l’administration d’une succession, puisqu’il n’est plus possible de faire fonctionner une co-propriété concernant plusieurs lots,il existe bien des héritiers, cinq dans ce cas et ils gardent tous leur qualité d’héritier réservataire ; même si l’un d’eux a été institué légataire universel, tous conservent cette qualité qui leur permet de revendiquer leur part en valeur dans la succession,l’un d’eux au moins, le légataire universel, a fait preuve d’inertie et de carence ; les juges ne sont pas tendres » à son égard il a laissé nombre de factures impayées, il a contesté des charges mais sans véritable raison puisqu’il n’a pas saisi un juge pour trancher, aucune attestation immobilière n’a été dressée alors que plus de 7 ans se sont écoulés depuis l’ouverture des opérations,pire encore, il existe une profonde mésentente entre deux clans » d’héritiers, sans que quiconque ait assigné le légataire universel,les actifs de la succession sont en danger, puisque l’immeuble dans lequel se trouvent plusieurs lots entrant dans l’actif de la succession se dégrade, et par conséquent une part au moins de l’actif de la succession est en cours de perdre de sa elle écarte l’objection principale avancée par le légataire universel, tant dans ses conclusions d’appel que dans son pourvoi l’absence d’indivision résultant de sa lui, il n’existait et n’existe aucune difficulté en tant que légataire universel, non seulement il est l’interlocuteur unique, mais aussi le propriétaire unique de tout l’actif de la succession ; il est donc facile de le contacter et de savoir qui doit prendre des décisions concernant les biens immobiliers en hauts magistrats balaient cet argument par une simple formule, se contentant d’affirmer que la désignation d’un mandataire successoral n’est pas réservée aux cas d’indivision et de partage, mais peut concerner toutes les successions ».Cette affirmation est parfaitement conforme au texte de loi on peut relever que l’art. 813-1 code civil ne se situe pas dans les chapitres consacrés à l’indivision, que le mot indivision », pas plus que le terme partage » ne figurent dans le texte de l’ juridiction ne saurait exiger ce que la loi elle même ne demande pas. La solution retenue s’imposait d’autant plus que toutes les autres conditions étaient au-delà , fallait-il poser un tel principe que le mandataire successoral peut intervenir dans n’importe quel type de succession ?Le texte de l’art. 813-1 code civil précise pourtant bien que ce sont des héritiers » qui doivent être en cause ce sont des héritiers – et non pas n’importe quel successeur, légataire ou autre -, auxquels on peut reprocher d’être passifs, fautifs ou en situation lors, il paraît difficile de désigner un mandataire successoral lorsqu’il n’y aura pas d’héritiers, mais seulement des légataires, qu’ils soient universels, à titre universel ou à titre n’est pourtant pas ce que laisse entendre la cour de Cassation par sa formule générale, visant toutes les successions ».A ce stade, il est intéressant de comparer avec les trois autres modèles d’interlocuteur unique en matière successorale, pour constater que deux d’entre eux semblent nécessiter la présence d’ est la différence entre un mandataire conventionnel, un mandataire à titre posthume et un exécuteur testamentaire ?Le mandataire conventionnelSelon l’art. 813 code civil, ce sont les héritiers et pas d’autres successibles qui peuvent, d’un commun accord, confier l’administration de la succession à l’un d’entre eux ou à un tiers. Donc un ensemble de légataires ne pourrait y avoir recours. Toutefois, les lois régissant le contrat de mandat pourraient permettre à un ensemble de légataires, universels, à titre universels, ou particuliers, d’y mandataire à titre posthumeSelon les art. 812 et suiv. code civil, cette faculté n’est ouverte que s’il y a un ou plusieurs héritiers, au sens précis du terme ; donc, en principe, en présence de légataires, une telle possibilité est testamentaireLe domaine d’intervention paraît, d’emblée, plus large selon l’art. 1025 code civil, même en l’absence d’héritiers, le testateur peut faire le choix d’un homme qui aura pour mission de s’assurer que ses dernières volontés sont bien respectées. Il vérifiera que les légataires sont bien identifiés, qu’ils sont capables de recevoir ce qui leur est attribué par testament et s’attachera à ce que la transmission soit effective et signification donner au terme héritier » inclus dans ces divers articles du code civil ?S’agit-il de l’héritier au sens précis du droit le conjoint ou le parent d’un degré suffisamment proche pour que la loi le compte, automatiquement, au nombre des successibles tels enfant, ascendant, collatéral, neveu, cousin, etc. au sens de l’art. 734 du code civil qui définit l’ordre de succession ? Ou peut-on admettre que, dans certains textes, on entende par héritier » n’importe quel successible ?L’affirmation de la cour de Cassation pourrait relever de cette seconde interprétation, puisqu’elle ne rappelle même pas le terme d’héritier, pourtant bien présent dans le texte de loi, comme noté n’est pas sûr qu’une formulation aussi générale soit, pour les avocats spécialistes en matière de succession et notaires, un guide pour fixer une jurisprudence ; mieux vaut attendre une prochaine décision de la Cour de Cassation pour s’assurer de la totalité des cas dans lesquels un mandataire successoral pourra être désigné.
Danstous les cas, la loi autorise un parent, grand-parent, ou arrière-grand-parent (âgé de moins de 80 ans) à donner jusqu’à 100 000 euros à chacun de ses enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants, à condition qu’ils soient majeurs, sans payer de droits de donation, et ce tous les 15 ans. Cette non-imposition se cumule avec un autre avantage fiscal, un abattement de 31
22/11/2018 Extrait de Fidnet la solution digitale de Fidroit Ou comment identifier les bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie en présence d’un legs de quotité disponible… Référence Cass. civ. 1, 19 sept. 2018, n°17-23568 Ce qu’il faut retenir En matière d’assurance-vie, la notion d’héritier n’est pas celle du Code civil. Aussi, un légataire de la quotité disponible peut être un héritier » au regard du droit des assurances. C’est pourquoi le juge doit toujours rechercher la volonté du souscripteur quant à la répartition du capital-décès lorsque la clause bénéficiaire désigne mes héritiers » et que cette désignation est ambiguë. Ce libellé n’est pas toujours clair selon la situation familiale du souscripteur qui a pu évoluer entre la désignation du bénéficiaire et le décès, la date de modification de la clause ou l’existence d’un testament. Qui le souscripteur voulait-il réellement désigner en utilisant ce terme ? C’est ce qu’il faut rechercher sans s’arrêter à une simple définition juridique. La première chambre civile de la Cour de cassation réaffirme ce principe dans l’arrêt rendu le 19 septembre 2018, s’inscrivant ainsi dans la lignée de la jurisprudence de la seconde chambre civile, plus spécialisée » en assurances. Conséquences pratiques Concernant la détermination du bénéficiaire des capitaux d’assurance-vie, la notion d’héritier est très extensive. Lorsque le souscripteur-assuré a rédigé un testament pour organiser sa dévolution successorale, les juges du fond devront rechercher la seule volonté du souscripteur ; la notion juridique d’héritier est sans importance. Avis Fidroit La clause bénéficiaire mes héritiers », sujette à interprétation lorsque le défunt a par ailleurs pris des dispositions testamentaires, doit être évitée dans la mesure du possible. Affiner cette désignation en mentionnant les héritiers légaux » ou les ayants-droit à titre gratuit » n’est pas forcément efficace en présence d’un testament puisque le juge pourra également être amené à interpréter la volonté du souscripteur en fonction du contexte. Aussi est-il préférable de désigner le bénéficiaire de manière claire et non équivoque, en indiquant ses nom, prénom, date et lieu de naissance et en prévoyant l’hypothèse du prédécès ou de la renonciation de celui-ci. Si le souscripteur d’un contrat d’assurance institue des légataires par testament, il apparaît opportun de confirmer la désignation bénéficiaire des contrats en cours, ou, au contraire, de l’aménager, dans le testament ou auprès de l’assureur. Pour aller plus loin Contexte La formule mes héritiers » peut désigner les bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie. En effet, l’article L. 132-8 du Code des assurances précise que la désignation comme bénéficiaire des héritiers ou ayants-droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé » est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés ». Une telle désignation est souvent mentionnée à défaut » dans l’hypothèse où les principaux bénéficiaires seraient prédécédés ou n’auraient pas accepté le bénéfice du contrat. Elle peut aussi être imposée par un juge au souscripteur-assuré placé sous tutelle. Dans tous les cas, cette désignation est source de contentieux lorsque le souscripteur-assuré a désigné par ailleurs un légataire universel ou d’autres personnes par testament. En effet, la dévolution successorale n’est plus celle prévue par la loi et la notion d’héritier est sujette à interprétation. C’est pourquoi la jurisprudence sur cette question est foisonnante. Une règle de portée générale a cependant été dégagée par la Cour de cassation les juges du fond, dans le cadre de leur pouvoir souverain d’appréciation, doivent rechercher la volonté du souscripteur, sans s’arrêter à une définition juridique du terme héritier ». Tel a notamment été le cas dans un arrêt ayant retenu que le fait de désigner les héritiers bénéficiaires montrait la volonté du souscripteur de gratifier toutes les personnes ayant cette qualité et pas seulement le légataire universel Cass. civ. 2, 12 mai 2010, n° 09-11256, ainsi que dans une décision récente ayant rappelé le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond concernant la volonté du souscripteur Cass. civ. 2, 14 déc. 2017, n° 16-27206, voir notre actualité correspondante. Cette solution a également été confirmée par deux réponses ministérielles RM Roubaud, 17 juin 2008, n° 8657 et RM Laffineur, 28 juill. 2009, n° 44814. L’arrêt rendu le 19 septembre 2018 s’inscrit dans ce courant. Faits et procédure Une personne, veuve, souscrit en 2007 un contrat d’assurance-vie et désigne l’un de ses trois enfants comme bénéficiaire des capitaux-décès. Quelques jours plus tard, elle souscrit un second contrat d’assurance-vie en désignant comme bénéficiaires ses héritiers. La souscriptrice-assurée décède, laissant pour lui succéder deux fils et une fille. Le premier fils a été désigné légataire de la quotité disponible. Le second fils décède à son tour, laissant pour lui succéder son épouse et leurs deux filles. Un litige survient concernant la répartition des capitaux d’assurance-vie entre les héritiers. La Cour d’appel condamne la compagnie d’assurances à verser un tiers des capitaux-décès à la fille et un tiers aux héritiers du fils décédé, en précisant que le legs de quotité disponible ne fait pas perdre aux héritiers légaux leur qualité. Arrêt La Cour de cassation, constatant l’absence de base légale de la décision au regard de l’article L. 132-8 du Code des assurances, casse et annule l’arrêt d’appel. Pour ce faire, la haute juridiction constate que la Cour d’appel n’a pas recherché, comme elle le devait, la volonté du souscripteur quant à la répartition du capital garanti. Analyse Une fois encore, la nécessité d’interpréter la volonté du souscripteur-assuré est rappelée. Cependant, il s’agit de la première décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation affirmant clairement cette solution bien qu’elle l’ait établie de manière incidente dans un arrêt du 10 février 2016. Par cet arrêt, celle-ci confirme ainsi la position de la seconde chambre civile, habituellement amenée à se prononcer sur ce type de problématique. Remarque La particularité de cet arrêt tient également au fait que la souscriptrice-assurée avait par ailleurs consenti un legs de quotité disponible ». Mais même si le testateur laisse des héritiers réservataires à son décès, le legs de quotité disponible constitue un legs universel. En revanche, si le testateur dispose que le legs s’élève à la quotité disponible existant au jour de la rédaction du testament, il s’agit d’un legs à titre universel, c’est-à -dire un legs portant sur une quote-part de biens successoraux. Cette nouvelle illustration prétorienne démontre les risques que comporte une désignation vague des bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie. Aussi, l’abondante jurisprudence concernant la clause bénéficiaire désignant les héritiers milite en faveur d’une personnalisation des désignations bénéficiaires. Seule une clause bénéficiaire rédigée avec précision permet d’assurer le respect de la volonté du souscripteur-assuré. Le rôle du conseil délivré par les professionnels du patrimoine en sera d’autant plus affirmé…
Leconjoint n’est pas oublié, mais sa part d’héritage dépend de la présence ou non de certains autres héritiers. Par Fabien Bordu Mis à jour le 03/02/2022 à 16h47
Publié le 25/03/2022 25 mars mars 03 2022 Lors d’une succession, le partage du patrimoine s’opère entre les personnes qui sont aptes à recueillir les biens du défunt. Cependant, une distinction existe entre les héritiers réservataires et les légataires, laquelle est lourde de conséquences, notamment lorsque naît entre eux un conflit lié à l’héritage. L’héritier réservataire Pour rappel, le patrimoine d’une personne au jour de la succession, aussi nommée la masse successorale », se décompose en deux parties distinctes La quotité disponible c’est la fraction qui peut être librement donnée par le propriétaire des biens, par donation ou par legs ; La réserve héréditaire c’est la part du patrimoine du défunt qui revient obligatoirement aux héritiers réservataires, qui sont les personnes qui ont un lien direct de parenté avec la personne décédée, c’est-à -dire les enfants, sinon les petits-enfants et le conjoint survivant non divorcé. La proportion de la quotité disponible et celle de la réserve héréditaire sont calculées selon des règles spécifiques, en tenant compte notamment du nombre de descendants. Ainsi, la quotité disponible est composée de la moitié de la masse successorale en présence d’un enfant, d’un tiers si la personne décédée a deux enfants, et d’un quart en présence de trois ou plus. Le droit français privilégie donc les héritiers réservataires, puisqu’ils sont assurés de percevoir une part minimale du patrimoine du défunt au jour de la succession. Tous les héritiers réservataires ont les mêmes droits dans la succession, et chacun d’eux reçoit une part égale de l’héritage. Il est à préciser, qu’en l’absence d’héritiers réservataires, les parents, les frères et sœurs, ainsi que les neveux et nièces du défunt, peuvent percevoir l’ légataire universel, le légataire à titre universel, et le légataire à titre particulier Le légataire est la personne qui est désignée expressément par le testament du défunt, ce dernier souhaitant la transmission d’une partie de son patrimoine à son bénéfice. Cette opération appelée legs » est, en pratique, utilisée pour favoriser une personne vis-à -vis des autres, comme le conjoint survivant, mais il porte uniquement sur la quotité disponible. Il existe plusieurs types de légataires Le légataire universel il reçoit la totalité de la quotité disponible ; Le légataire à titre universel il obtient une quote-part sur l’actif de succession ; Le légataire à titre particulier il récupère seulement des biens précis qui sont délimités par le testament. Par ailleurs, le légataire est tenu de payer les droits de succession au Trésor public, et il doit régler les dettes du défunt s’il accepte la succession. La délivrance du legs et le conflit entre légataires et héritiers réservataires Lors du partage successoral, le légataire doit réclamer la délivrance du legs au notaire, afin d’obtenir les droits et biens qui lui ont été transmis au décès du disposant. Néanmoins, le légataire à titre particulier ne peut prendre possession du bien légué, ainsi que de ses fruits les loyers d’un bien immobilier par exemple, qu’à partir du jour de sa demande de délivrance, ou du jour précisé par le testament. Il est donc conseillé, à titre probatoire, de réaliser le legs par acte authentique auprès d’un notaire. La présence d’un légataire peut être une source de conflit au jour de la succession, puisqu’il peut exiger la délivrance du legs auprès des héritiers réservataires. Cependant, son droit ne peut venir restreindre leurs droits sur la réserve héréditaire, sinon les héritiers réservataires pourront saisir le Tribunal judiciaire pour réaliser une action en revendication. En revanche, en l’absence d’héritiers réservataires, le légataire universel perçoit de plein droit la succession, et une répartition est alors effectuée entre les autres légataires, selon les dispositions testamentaires. LR Avocats & Associés Historique L'adoption de l'enfant par le conjoint Publié le 12/04/2022 12 avril avr. 04 2022 Fiches pratiques Fiches pratiques / Civil De nos jours, le modèle familial s’est éloigné de celui encore connu il y a quelques décennies pris dans sa forme la plus courante, d’une famille nucléaire, et tend de plus en p... 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