Article 12 A (nouveau) (art. L. 141-23 à L. 141-32 et L. 23-10-1 à L. 23-10-12 du code de commerce et art. 98 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire) Abrogation de l’obligation d’information préalable des salariés
Code de commerce article L23-10-9 Article L. 23-10-9 du Code de commerce Article précédent - Article suivant - Liste des articles L'information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers. Lorsque l'information est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de réception de l'information est la date de la première présentation de la lettre. Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s'agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d'entreprise à l' article L. 2325-5 du code du travail , sauf à l'égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter une offre d'achat. Article précédent - Article suivant - Liste des articles
Codedu travail : articles R4121-1 à R4121-4 Document unique d'évaluation des risques; Code du travail : article R4741-1 Infractions aux règles de santé et de sécurité; Code du travail : articles L2312-5 à L2312-7 Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés
Dans les sociétés qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, lorsque le propriétaire d'une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou d'actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions veut les vendre, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d'achat de cette participation. Lorsque le propriétaire n'est pas le chef d'entreprise, la notification est faite à ce dernier et le délai court à compter de cette notification. Le chef d'entreprise notifie sans délai aux salariés cette information, en leur indiquant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat. Le chef d'entreprise notifie sans délai au propriétaire toute offre d'achat présentée par un salarié. Lorsque la participation est détenue par le chef d'entreprise, celui-ci notifie sa volonté de vendre directement aux CITÉ DANS Cour d'appel de Mamoudzou, 29 juin 2021, n° 20/00001 Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 08/07/2016, 386792, Inédit au recueil Lebon 8 juillet 2016 1 / 1 [...]
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Librairie Version en vigueur au 26 août 2022 Article L232-10 A peine de nullité de toute délibération contraire, dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve dit " réserve légale ". Ce prélèvement cesse d'être obligatoire, lorsque la réserve atteint le dixième du capital social. Article L232-11 Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice[...] IL VOUS RESTE 95% DE CET ARTICLE À LIRE L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés Vous êtes abonné - Identifiez-vous LEGISCTA000006161291 urnLEGISCTA000006161291
Communautéde communes Sidobre Val d'Agout-Vals et Plateaux des Monts de Lacaune. Code postal (CP) 81330. Code Insee. 81305. Nom des habitants de Vabre (gentilé) Vabrais, Vabraises.
Principe d’information des salariés en cas de cession d’entreprise En cas de vente de parts sociales – et s. du Code de commerce ou de vente du fonds de commerce – et s. du Code de commerce, d’autres obligations incombent à l’employeur que celles prévues par l’article du Code du travail. Il s’agit d’avertir les salariés de la cession prévue et de leur proposer de devenir propriétaire de toute ou partie de l’entreprise. En cas de vente de parts sociales, cette obligation ne concerne que la vente d’une partie majoritaire du capital participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une SARL ou SA ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions. De même, cette obligation ne concerne pas la vente à un conjoint, ascendant ou descendant, ni les sociétés faisant l’objet d’une procédure collective conciliation, sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, ni les entreprises de plus de 250 salariés. Enfin, n’est pas visée l’hypothèse où l’employeur a déjà informé les salariés de cette cession dans le cadre d’une information triennale obligatoire sur les possibilités de reprise par les salariés de leur entreprise et l’orientation de l’entreprise relative à la détention du capitale – L. no 2014-856, 31 juill. 2014, art. 18, modifié par L. no 2015-990, 6 août 2015, art. 204. Modalités d’information des salariés en cas de cession d’entreprise En cas de vente de parts sociales ou de vente du fonds de commerce, l’employeur doit informer les salariés de la vente et de leur possibilité de présenter une offre d’achat du fonds ou des parts sociales mises en vente, au minimum 2 mois avant l’opération de cession – et du Code de commerce. Si l’employeur n’est pas le propriétaire, ce délai court à compter de la notification de la vente à l’employeur. Ce dernier porte alors immédiatement cette notification à la connaissance des salariés. C’est ensuite au chef d’entreprise ou exploitant du fonds de commerce de prévenir le propriétaire en cas d’offre d’achat présentée par un ou plusieurs salariés, sans délais. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, si tous les salariés ont fait connaître leur décision de ne pas présenter d’offre, la vente peut intervenir avant le délai des 2 mois. Lorsque l’entreprise emploie au moins 50 salariés, l’employeur doit lancer une procédure d’information/consultation du CSE en cas de vente de toute ou partie de l’entreprise – du Code du travail. Le Code de commerce – et du Code de commerce précise que l’information des salariés peut se faire par tout moyen de nature à rendre certaine la date de réception. Il est important de rappeler au salarié son obligation de discrétion s’agissant des informations que l’employer lui a fournies, sauf à l’égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter une offre d’achat. Après le délai de 2 mois écoulé, le propriétaire des parts sociales ou du fonds de commerce a 2 ans pour effectuer la vente. A défaut, il devra de nouveau informer les salariés et, le cas échéant, les institutions représentatives du personnel avant de vendre ses parts ou son fonds. Ce délai de 2 ans est suspendu entre la saisine du CSE et la date à laquelle il rend ou aurait dû rendre son avis. Bon à savoir Le Code de commerce prévoit une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente en cas de cession intervenue en méconnaissance du droit d’information des salariés – et du Code de commerce. par Avocat au Barreau de Paris Expert en droit du travail Fascicule mis à jour le 24 janvier 2022. Tous droits réservés. Maitre Data
Lesarticles L. 23-10-1 à L. 23-10-3 sont applicables à la vente d'une participation dans une société soumise à une réglementation particulière prescrivant que tout ou partie de son capital soit détenu par un ou plusieurs associés ou actionnaires répondant à certaines conditions en termes notamment de qualification professionnelle, sous réserve :
Vous envisagez de vendre votre fonds de commerce ? Désormais la loi vous oblige à informer vos salariés en amont de cette vente. Le point sur cette réglementation pas vraiment adaptée aux petites entreprises du secteur. © ThinkstockLes salariés d'entreprises de moins de 250 salariés doivent être informés du projet de cession du fonds de commerce ou de la majorité des parts ou actions. Depuis le 1er novembre 2014*, les salariés d'entreprises de moins de 250 salariés doivent être informés du projet de cession du fonds de commerce ou de la majorité des parts ou actions. L'esprit affiché de la loi est de détecter, chez les salariés de l'entreprise, de potentiels repreneurs pour leur permettre de présenter une offre d'achat, mais le cédant demeure libre de la vendre à la personne de son choix. Il ne s'agit ni d'un droit de préférence, ni d'un droit de préemption. Quelles entreprises sont concernées ? La loi distingue deux types d'entreprises. • D'une part, les entreprises qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comiteì d'entreprise moins de 50 salariés. • D'autre part, les entreprises qui ont l'obligation de mettre en place un comiteì d'entreprise 50 salariés et plus, avec moins de 250 salariés et un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros ou dont le total de bilan n'excède pas 43 millions d'euros. Pour cette dernière catégorie, ces critères cumulatifs sont appréciés au niveau de l'entreprise, indépendamment de son rattachement éventuel aÌ un groupe. Dans les CHR, la majorité des entreprises emploient moins de 10 salariés** et se situent donc dans la première catégorie d'entreprises. Qui informer ? Les destinataires de l'information de la cession du fonds sont les salariés. Rappel un salarié est une personne qui exécute un travail à temps plein ou à temps partiel, aux termes d'un contrat de travail et soumis à un lien de subordination, pour le compte d'un employeur en échange d'un salaire ou d'une rétribution équivalente. Le cédant doit donc penser à informer les employés en congé maladie ou en congé maternité, les apprentis, les saisonniers. En revanche, pas besoin d'informer les intérimaires, les stagiaires conventionnés, ou les demandeurs d'emploi participant à des actions d'évaluation en milieu de travail. Quand informer ? L'esprit de la loi étant de permettre aux salariés de présenter une offre d'achat, le législateur impose au dirigeant de les informer en amont de la cession. • Dans les entreprises de moins de 50 salariés ou dans celles de 50 à 249 salariés non dotées de représentants du personnel, les salariés doivent être informés du projet de cession au moins 2 mois avant la cession date de transfert effectif de la propriété. Il s'ensuit que les salariés disposent de 2 mois, à compter de cette notification, pour présenter une offre de rachat. Dans le cas spécifique où le propriétaire du fonds de commerce n'en est pas l'exploitant, l'information est notifiée à l'exploitant et le délai de 2 mois court à compter de cette notification. L'exploitant du fonds porte alors, sans délai, cette notification à la connaissance des salariés. • Dans les PME, de 50 à 249 salariés et dotées de représentants du personnel, il n'existe pas de délai spécifique. Les salariés doivent avoir connaissance du projet de cession au plus tard en même temps que l'entreprise procède à l'information et à la consultation du comité d'entreprise sur ce projet. Comment informer ? L'information doit être donnée par un moyen permettant d'attester d'une date certaine de réception, comme par exemple - au cours d'une réunion avec émargement ; - par un affichage avec signature d'un registre ; - par courrier électronique avec certification de la réception ;- par courrier simple contre remise en main propre ;- par courrier recommandé avec accusé de réception. Dans le cas où le salarié ne viendrait pas retirer la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui a été adressée, ou s'il la refuse, il conviendra de recourir à une autre méthode pour assurer la réception de l'information ;- par signification par exploit d'huissier. Quelle information ? Le cédant doit informer les salariés d'une part de sa volonté de procéder à une cession, d'autre part du fait que les salariés peuvent présenter une offre d'achat. Quelle option pour les salariés ? À compter de l'information du dernier des salariés, chacun d'entre eux a la possibilité de présenter une offre d'achat au vendeur. Mais le cédant n'est pas tenu ni de l'accepter, ni d'y répondre. En effet, le cédant est totalement libre de choisir s'il souhaite ou non entrer en négociation avec un ou plusieurs salariés. Le guide pratique édité par le gouvernement précise à cet égard que le cédant "n'a aucune obligation de transmettre des informations ou des documents relatifs à l'entreprise, sa stratégie ou sa comptabilité, aux salariés ayant fait connaître leur intérêt pour l'achat des éléments dont la cession est envisagée, s'il ne souhaite pas entrer en négociation avec eux. Le cédant n'a aucune obligation à l'égard d'une offre présentée par les salariés qui ne revêt pas de caractère prioritaire le refus du cédant d'étudier ou d'accepter une offre n'a pas à être motivé". Effets juridiques de l'information ? Une fois les salariés informés conformément à la loi, la cession du fonds de commerce ou des parts ou actions peut intervenir - avant l'expiration du délai de deux mois si chaque salarié a fait connaître au vendeur sa décision de ne pas présenter d'offre. En pratique c'est ce que les cédants ont intérêt à faire pour sécuriser la vente le plus rapidement possible ;- à compter de l'expiration du délai de deux mois s'il y a eu une offre ; - au plus tard dans le délai de deux ans à compter de la date d'information. Sanction du défaut d'information ? La sanction est très grave puisqu'un salarié non informé ou mal informé est en droit de demander en justice la nullité de la cession. L'action est ouverte aux salariés de l'entreprise employés au moment où le cédant devait réaliser l'information des salariés. Un salarié peut intenter une action pour les raisons suivantes - absence d'information ;- information réalisée tardivement moins de deux mois avant la réalisation de la cession pour les entreprises de moins de 50 salariés et après la consultation du comité d'entreprise, mais avant la réalisation de la cession pour les PME de 50 salariés et plus ;- information incomplète, dans le cas où il ne serait pas indiqué la possibilité pour le salarié de présenter une offre. La sanction est donc lourde. Mieux vaut donc ne pas tenter d'esquiver l'obligation d'information. Un bémol cependant, son délai de prescription assez court 2 mois. Autrement dit, passé ce délai, la nullité de la cession ne pourra plus être demandée quand bien même l'obligation d'information du salarié n'aurait pas été réalisée conformément à la loi. Le guide pratique édité par le gouvernement précise que le point de départ du délai de prescription varie. • En cas de cession de fonds de commerce le point de départ du délai de prescription est la date de publication de la cession du fonds de commerce au Bodacc ou un journal d'annonces légales, à la première de ces deux publications. • En cas de cession de parts sociales ou d'actions le point de départ du délai de prescription est le jour où tous les salariés ont été informés de la cession par tout moyen de nature à rendre certaine la date de réception cette information. Ainsi, dans le cas de la cession de parts sociales ou d'actions, une seconde information devra être adressée aux salariés une fois la cession réalisée, afin de faire courir le délai de prescription de l'action en nullité. *Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ESS - art. L141-23-, L141-28 ; art. L23-10-1-L23-10-6 du Code de Commerce – décret d'application n°2014-1254 du 28 octobre 2014. **Sur 256 938 entreprises recensées en 2013, 93% emploient moins de 10 salariés, 6 % emploient entre 10 et 49 salariés – Source Insee, Sirene, REE Répertoire des Entreprises et des Établissements. ***Lettre de Manuel Valls datée du 12 janvier 2015.
10juin 2015 : Dialogue social et emploi ( rapport - première lecture ) Par Mme Catherine PROCACCIA. commission des affaires sociales. Disponible en HTML (1,1 Moctet) Disponible au (3,1 Moctets) au format PDF (1,2 Moctet) Tous les documents sur ces thèmes : Commander ce document. Rapport n° 501 (2014-2015) de Mme Catherine PROCACCIA, fait au
2 juillet 2021 Blog Droit des Affaires Les relations contractuelles impliquent une certaine loyauté et un partage d’informations. Les parties sont soumises à une obligation d’information précontractuelle. Dans le cas d’une cession de fonds de commerce, le cédant doit transmettre certaines informations essentielles concernant l’exploitation du fonds cédé. Le défaut de transmission d’informations peut en effet entraîner la nullité de l’acte de cession du fonds de commerce. Obligation d’information du vendeur Obligation d’information précontractuelle La relation contractuelle doit reposer sur la confiance. Celle-ci impose une obligation d’information précontractuelle, encadrée par l’article 1112-1 du Code civil. Ainsi, la partie en possession d’une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit impérativement l’en informer. Cela concerne les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. À l’origine, l’article L. 141-1 du Code de commerce imposait au vendeur d’un fonds de commerce de faire figurer dans l’acte de nombreuses informations et sanctionnait leur éventuel défaut d’une nullité. La loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, en date du 19 juillet 2019, a abrogé les dispositions de l’article du Code de commerce. Néanmoins, le vendeur de fonds de commerce reste tenu de fournir les informations essentielles à la bonne marche de la cession. Informations essentielles au contrat de cession de fonds de commerce Les informations essentielles à la conclusion d’une cession de fonds de commerce concernent notamment La preuve de la propriété du fonds de commerce ;L’état des privilèges et nantissements grevant le fonds ;Les informations relatives au bail commercial ;Les informations concernant les salariés transférés, actifs cédés, contrats repris. Elles ne figurent pas automatiquement dans l’acte de cession. Toutefois, le vendeur doit pouvoir justifier qu’il a bien fourni ces éléments préalablement à la cession. À défaut, il s’expose à une nullité. En effet, l’acte de cession est susceptible d’annulation à la demande de l’acheteur. Il doit alors démontrer que son consentement est vicié du fait du manquement du vendeur à son obligation d’information. En pratique, la communication des informations par le cédant peut être contractualisée dans la promesse de cession de fonds de commerce. L’avocat peut ainsi proposer d’insérer à la promesse une condition suspensive de la cession. Nullité de la cession du fonds de commerce Annulation de la vente du fonds de commerce pour réticence dolosive Récemment, dans un arrêt du 6 janvier 2021, la Cour de cassation a traité de la question du défaut d’information du cédant. En l’espèce, l’information faisant défaut concerne les dispositions du règlement de copropriété de l’immeuble. Celles-ci excluent notamment les commerces de nature à gêner les autres copropriétaires par le bruit ou les odeurs de cuisine. Cela empêche les activités consistant en la fabrication de plats sur place et toute activité de restauration traditionnelle. Or, il s’agit d’une information déterminante quant aux conditions d’exploitation du fonds de commerce et aux projections d’activité de l’acheteur. Le cédant ne met donc pas la partie contractante en mesure d’apprécier les principaux attributs et caractéristiques du fonds. En deuxième instance, la Cour d’appel prononce la nullité de la cession du fonds de commerce au motif d’un dol concernant la mise en œuvre de l’activité de restauration. En dernière instance, la question est donc double. Il s’agit tout d’abord de déterminer si les informations présentes dans le règlement de copropriété ont une importance déterminante. Faut-il considérer qu’elles ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ? Il s’agit par ailleurs de vérifier si l’omission est intentionnelle. Cela caractériserait l’intention du vendeur de tromper le cessionnaire. Le Code civil définit en effet le dol comme la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. La Cour de cassation retient que le vendeur connaissait le caractère déterminant de l’information pour le cessionnaire. Il est très clair que ce dernier souhaitait exploiter un fonds de commerce de restauration sans restriction. Lorsque le cédant n’est pas en mesure de démontrer avoir porté cette information à l’acheteur, il semble acquis que ce dernier pouvait légitimement l’ignorer. Le silence n’a pas nécessairement un caractère intentionnel. Mais, en l’espèce le cédant avait connaissance d’un procès-verbal d’une précédente assemblée générale des copropriétaires, privant les précédents propriétaires d’une exploitation après 20 heures. Le vendeur ne pouvait donc ignorer que le règlement aurait une incidence directe sur les conditions d’exploitation du fonds. Sanction de l’annulation de la cession du fonds de commerce L’acheteur peut demander la nullité de la cession de fonds de commerce dans un délai de 5 ans à compter de la découverte du vice. L’action est recevable dès que le cessionnaire apporte la preuve d’un consentement vicié. Il est très clair que l’acheteur n’aurait pas contracté en ces termes s’il avait eu connaissance du règlement de copropriété limitant considérablement l’activité de restauration. Les juges retiennent que le vendeur a intentionnellement trompé le cessionnaire pour conclure la cession du fonds de commerce. Cela caractérise la réticence dolosive et le vice du consentement de l’acquéreur. En conséquence, la cession est nulle. Le cessionnaire peut ainsi obtenir la restitution de l’intégralité des sommes versées lors de la cession. 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l 23 10 1 du code de commerce